Depuis la fin de l’obligation vaccinale, en mai dernier, plus personne ne peut être obligé de se faire vacciner, pas plus les étudiants que d’autres personnes. C’est ce que confirme ici Me Jean-Pierre Joseph, avocat à Grenoble.
Est que pour cette rentrée 2023, la « vaccination » anti-COVID peut être exigée pour s’inscrire dans un établissement de formation (faculté, école de commerce, centre de formation professionnel, etc .) ?

Me Joseph-Non ! Depuis l’entrée en vigueur du décret Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, aucun établissement de formation, même les facultés de médecine, pharmacie, etc ne peut exiger l’injection anti-COVID pour inscrire un étudiant. Ce décret précise en son article 1 « L’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue. »
Imaginons qu’un étudiant se voit refuser son inscription à une formation parce qu’il n’a pas été « vacciné » anti COVID, quel est son recours ?
Me Joseph – Si un centre de formation, faculté, etc. exige un certificat d’injection anti-COVID pour inscrire l’étudiant, celui-ci doit envoyer immédiatement une lettre recommandée avec avis de réception au responsable du centre de formation, (Doyen si c’est une faculté) pour dénoncer l’abus de pouvoir et exiger son inscription.
Il peut aussi, en parallèle, déposer une plainte contre le responsable de formation pour «abus d’autorité et Complicité de tentative d’empoisonnement, (article 432-1 et 221-5 du Code pénal) ». Bien entendu, plus il aura de preuves que le centre de formation, faculté ou autre aura conditionné son inscription à l’injection anti-COVID, plus grandes seront ses chances de voir aboutir sa procédure.
Imaginons qu’un étudiant ait subi cette contrainte à l’inscription et se soit fait injecter le « vaccin » anti COVID, quel est son recours ?
Me Joseph -Si un étudiant s’est vu conditionner son inscription à l’injection anti-COVID et a cédé, il peut déposer une plainte pour « Complicité d’empoisonnement, (article 221- 5 du Code pénal) » contre le responsable de l’organisme de formation. Pour une faculté, contre le Doyen de la faculté, surtout si depuis les injections, il connaît des problèmes de santé.